Un projet de construction est sur le point d’être finalisé ? Avez-vous bien considéré l’évolution de la règlementation avant de déposer votre permis de construire ? En effet, depuis peu la loi oblige au moins 30% de photovoltaïque ou de surface verte sur les toitures pour les nouveaux bâtiments à nature commerciale ou industrielle avec une surface d’emprise au sol supérieure à 1000 mètres carrés. Une mesure destinée à encourager les entreprises à participer à la transition énergétique.
Comment la loi s’applique-t-elle ? Quelles sont les dérogations possibles ?
SunMind décrypte tout.
Une loi encore mal connue
La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 s’inscrit dans une logique gouvernementale de sortie des énergies fossiles vers les énergies renouvelables afin d’atteindre l’objectif de la neutralité carbone en 2050.
En outre, l’atteinte de cet objectif passe notamment par la chasse aux passoires thermiques, le soutien à la filière hydrogène ou encore l’arrêt planifié de la production d’électricité à partir du charbon, avec la fermeture de la dernière centrale en 2024. Si ces mesures ont trouvé un certain écho chez les professionnels du secteur, il n’en est pas de même concernant l’obligation d’installation de panneaux solaires ou de système végétalisant sur les nouveaux entrepôts, supermarchés ou ombrières de stationnement. En effet, de nombreux maîtres d’ouvrage n’ayant pas suivi l’obligation au préalable ont dû modifier leurs plans de construction.
Pourtant cette nouvelle loi doit désormais être prise en compte par ces derniers pour éviter toute mauvaise surprise avant le début des travaux.
Les critères d’application de la loi et ses contraintes
-> Que dit la loi précisément concernant les bâtiments neufs ou extensions de bâtiments existants?
L’article 47 de la loi n°2022-1147 stipule que, doivent être pourvus d’au moins 30% de surface végétalisée ou de panneaux photovoltaïques, les toitures des bâtiments :
-dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 9 novembre 2019 (nouveau bâtiment ou extension). Sont exclus les travaux d’aménagement intérieurs ou encore les travaux de ravalement ou de réhabilitation qui ne créent pas d’extension.
-dont l’emprise au sol représente plus de 1000m² (en excluant la surface du bâtiment déjà existant en cas d’extension).
-dont la nature fonctionnelle est une des suivantes : surface de vente, ensemble commercial, point permanent de retrait pour la clientèle d’achats, entrepôts, locaux artisanaux, locaux industriels, hangars exploités commercialement et parcs de stationnements couverts accessibles au public.
Dans le cas où un bâtiment qui remplit tous les critères ne respecterait pas les contraintes, il verrait son permis de construire refusé ou assorti de prescriptions.
-> Quels choix d’aménagement de la toiture l’obligation offre-t-elle ? Cette dernière évoque deux procédés qui peuvent être mobilisables de manière alternative ou complémentaire :
-procédé de production d’énergies renouvelables. Ce qui, par le positionnement en toiture, implique la création d’un système de transformation de l’énergie solaire par effet photovoltaïque ou thermique.
-un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation, impliquant une épaisseur de substrat minimale de 10cm ainsi qu’une sélection d’essences locales et favorables à la faune.
Des dérogations possibles
L’arrêté du 5 février 2020 autorise cependant des dérogations partielles ou totales qui, le cas échéant, sont octroyées par l’autorité d’urbanisme.
Quatre motifs de droit justifient une raison suffisante pour ne pas se soustraire à l’obligation :
-accentuation d’un risque existant causé par l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs.
-impossibilité technique ou architecturale. Par exemple une architecture non propice au photovoltaïque ou à la végétalisation.
-conditions économiques trop conséquentes. Le coût pour surpasser les ombres portées ou raccorder le dispositif au réseau et ainsi respecter l’obligation est trop conséquent au regard de la valeur du projet. L’absence de rentabilité n’est en revanche pas un critère suffisant pour obtenir une dérogation.
-localisation dans un secteur patrimonial protégé incluant par exemple les abords des monuments historiques, les cœurs de parcs nationaux, les immeubles et périmètres classés ou protégés par le PLU.
Il existe aussi des dérogations de plein droit liées à la classification ICPE découlant de la nature particulière du bâtiment ou de dispositifs de sécurité importants incompatibles avec la mise en place de ladite obligation.
Les bâtiments bénéficiant d’une dérogation totale à l’application de la classification ICPE sont ceux :
- abritant des produits explosifs à des fins industrielles
- stockant ou employant de l’hydrogène
- abritant des liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C
- stockant en vrac tout produit organique dégageant des poussières inflammables
- abritant le broyage, concassage ou criblage des substances végétales
- traitant par battage cadrage, lavage des fibres végétales
- abritant le travail de matériaux combustibles tel le bois
- traitant de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique
- abritant la fabrication d’explosifs
- abritant le traitement de déchets ou de mélanges dangereux
- dont les dispositifs incendies et bandes REI empêcheraient l’installation de panneaux photovoltaïques sur au moins 70% de la surface de la toiture.
Une dérogation liée au photovoltaïque est également possible : plutôt que de l’installer en toiture le maître d’ouvrage peut installer ses panneaux solaires en ombrières de parking.
Avant de construire un bâtiment, il convient donc de regarder s’il entre dans la sphère d’application de l’obligation ou s’il peut bénéficier d’une dérogation partielle ou totale. Toute demande de dérogation doit s’accompagner de justificatifs auprès de l’autorité ADS qui s’exprima quant à la validité de ces derniers.
Cette nouvelle réglementation concernant les bâtiments impactera pour sûr les chantiers à venir et risque de marquer un tournant décisif dans le développement du photovoltaïque en France. Alors, maîtres d’ouvrage plus que jamais, c’est le moment de se tourner vers le photovoltaïque.
Sources
https://www.photovoltaique.info/media/filer_public/cc/10/cc1009a9-48ae-4371-a0e9-b01565fd7d9f/200818_fiche_l111-18-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/23814-loi-energie-et-climat-du-8-novembre-2019
http://www.senat.fr/rap/r20-553/r20-5535.html#toc114
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039356010
https://www.lemoniteur.fr/article/ce-que-prevoit-la-loi-energie-climat.2066834